TVA et professions de la santé : exclusion du champ et seuil de 100 000 francs
Deux questions sont régulièrement confondues, et les confondre coûte cher dans les deux sens. La première : votre prestation entre-t-elle dans le champ de la TVA ? La seconde : votre entreprise est-elle assujettie ? Ce sont deux articles différents, deux raisonnements différents, et la réponse à la première conditionne le calcul de la seconde.
Les traitements médicaux sont exclus du champ de l'impôt
L'art. 21 al. 2 ch. 3 LTVA exclut du champ de l'impôt « les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer ».
Le même chiffre réserve une exception qui compte dans plusieurs cabinets : « la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable ».
Qui est « détenteur d'une autorisation de pratiquer »
L'art. 35 al. 1 OTVA répond : le fournisseur dispose d'une telle autorisation s'il est détenteur de l'autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou s'il est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
L'art. 35 al. 2 OTVA énumère les professions du secteur de la santé visées. Y figurent notamment les médecins, les médecins-dentistes, les prothésistes dentaires, les hygiénistes dentaires, les psychothérapeutes, les psychologues, les chiropraticiens, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les naturopathes, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs médicaux, les logopédistes-orthophonistes, les diététiciens, les pédicures-podologues, les pharmaciens et les optométristes. Les psychologues, les pharmaciens et les optométristes y ont été ajoutés par une ordonnance du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
Ce qui n'est pas un traitement médical
L'art. 34 al. 1 OTVA définit le traitement médical comme le diagnostic et le traitement des maladies, des blessures et d'autres troubles corporels ou mentaux, ainsi que l'activité servant à prévenir les maladies.
L'art. 34 al. 3 OTVA écarte en revanche, notamment, « les examens, conseils et traitements visant uniquement à accroître le bien-être ou les performances, ou encore entrepris uniquement à des fins esthétiques », sauf s'ils sont effectués par un médecin ou un médecin-dentiste autorisé à exercer en Suisse. Il écarte aussi la remise de médicaments ou de matériel médical lorsque la personne qui dispense le traitement n'en fait pas usage dans le cadre de ce traitement.
| Ce que vous facturez | Traitement TVA | Base |
|---|---|---|
| Séance de traitement, autorisation cantonale en main | Exclue du champ | art. 21 al. 2 ch. 3 LTVA |
| Vente d'une attelle ou d'une prothèse | Imposable | art. 21 al. 2 ch. 3, dernière phrase |
| Cours de groupe visant la performance ou le bien-être | Non couvert par l'exclusion | art. 34 al. 3 let. a OTVA |
Le seuil de 100 000 francs ne compte pas ce que vous croyez
L'art. 10 al. 2 let. a LTVA libère de l'assujettissement quiconque réalise en l'espace d'un an un chiffre d'affaires total inférieur à 100 000 francs « à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2 ».
La précision finale change tout pour un cabinet. Les honoraires de traitement, exclus du champ, ne comptent pas dans les 100 000 francs. Seules comptent les recettes imposables : ventes d'appareils, prestations de bien-être, locations à un confrère, mandats d'expertise qui ne relèvent pas de l'art. 34 al. 2 let. c OTVA. Un cabinet à 180 000 francs d'honoraires peut ainsi rester très loin du seuil.
Depuis le 1er janvier 2025, l'art. 10 al. 2 let. d LTVA ajoute une libération explicite pour l'entreprise ayant un siège, un domicile ou un établissement stable en Suisse qui ne fournit sur le territoire suisse que des prestations exclues du champ de l'impôt.
Si vous franchissez le seuil
L'annonce est spontanée et rapide : l'art. 66 al. 1 LTVA impose de s'annoncer à l'Administration fédérale des contributions par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de l'assujettissement.
Le taux normal est de 8,1 % depuis le 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 LTVA). Le décompte est trimestriel, semestriel si vous appliquez la méthode des taux de la dette fiscale nette, et depuis le 1er janvier 2025 il peut être annuel sur demande lorsque le chiffre d'affaires annuel provenant des prestations imposables ne dépasse pas 5 005 000 francs (art. 35 al. 1 et 1bis LTVA).
La méthode des taux de la dette fiscale nette est ouverte jusqu'à 5 024 000 francs de chiffre d'affaires imposable et 108 000 francs d'impôt (art. 37 al. 1 LTVA). Pour un petit assujetti, elle simplifie fortement le décompte.
Une fois assujetti, la facture doit porter les mentions de l'art. 26 al. 2 LTVA : le nom et la localité du fournisseur, son inscription au registre des assujettis et son numéro, le nom et la localité du destinataire, la date ou la période de la prestation, son genre, son objet et son volume, le montant de la contre-prestation, le taux applicable et le montant de l'impôt.
Questions que l'on nous pose
Mes honoraires de traitement comptent-ils dans le seuil de 100 000 francs ?
Non, s'ils sont exclus du champ de l'impôt. L'art. 10 al. 2 let. a LTVA ne retient dans le calcul que les prestations qui ne sont pas exclues du champ en vertu de l'art. 21 al. 2 LTVA.
Je vends des attelles en plus de mes traitements : suis-je assujetti ?
La vente d'appareils orthopédiques ou de prothèses est imposable selon l'art. 21 al. 2 ch. 3 LTVA. Elle entre donc dans le calcul du seuil de 100 000 francs. C'est le total de vos recettes imposables, et non celui de vos honoraires, qui décide de l'assujettissement.
Une thérapie pratiquée sans autorisation cantonale est-elle exclue du champ ?
L'exclusion de l'art. 21 al. 2 ch. 3 LTVA suppose que le prestataire soit détenteur d'une autorisation de pratiquer au sens de l'art. 35 al. 1 OTVA, c'est-à-dire l'autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant, ou une autorisation de dispenser des traitements médicaux selon la législation cantonale.
Dans quel délai faut-il s'annoncer si le seuil est franchi ?
Dans les 30 jours qui suivent le début de l'assujettissement, spontanément et par écrit auprès de l'Administration fédérale des contributions (art. 66 al. 1 LTVA).
Les sources, pour vérifier vous-même
- Loi sur la TVA, art. 10, 21, 25, 26, 35, 37 et 66 (fedlex.admin.ch)
- Ordonnance régissant la TVA, art. 34 et 35 (fedlex.admin.ch)
- Publications de l'AFC sur la pratique en matière de TVA
Chiffres et textes relevés le 21.09.2026.
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