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Tiers garant ou tiers payant : ce que cela change pour votre comptabilité

Deux praticiens qui font le même geste au même tarif peuvent avoir deux comptabilités très différentes, simplement parce que l'un facture au patient et l'autre à l'assureur. La loi nomme ces deux systèmes, en désigne un par défaut, et en tire des conséquences concrètes sur qui vous doit de l'argent et sur ce que vous devez garder.

Par défaut, c'est le patient qui vous doit l'argent

L'art. 42 al. 1 LAMal pose la règle : « Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. » L'assuré se fait ensuite rembourser par son assureur. C'est le système du tiers garant, et la loi le nomme ainsi.

Le même alinéa précise que ce droit au remboursement peut être cédé au fournisseur de prestations, en dérogation à l'art. 22 al. 1 LPGA. La cession de créance est donc prévue par le texte, mais elle ne change pas l'identité du débiteur : c'est un aménagement, pas un autre système.

Le tiers payant est une exception conventionnelle

L'art. 42 al. 2 LAMal permet aux assureurs et aux fournisseurs de prestations de convenir que l'assureur est le débiteur. C'est le tiers payant. Il ne s'impose pas de lui-même : il résulte d'une convention, sauf en traitement hospitalier où la loi le prévoit pour la part de l'assureur.

Autrement dit, si vous n'avez signé aucune convention allant dans ce sens, vous êtes en tiers garant, et votre débiteur est le patient.

Ce que chaque système change dans vos comptes

Le même soin, deux traitements comptables
QuestionTiers garantTiers payant
Qui est le débiteurLe patient (art. 42 al. 1 LAMal)L'assureur (art. 42 al. 2 LAMal)
Nombre de débiteurs à suivreAutant que de patientsQuelques assureurs
Montant encaisséLa facture entièreLa part de l'assureur, la participation restant à réclamer
RelancesIndividuelles, nombreusesRares, mais groupées
Risque de non-paiementSur chaque patientConcentré sur peu de contreparties

En tiers garant, votre poste de créances ouvertes est long et dispersé. C'est là que se logent les oublis, et c'est ce poste qu'il faut pouvoir sortir à tout moment, parce qu'il fait partie du patrimoine que l'art. 957 al. 2 CO demande d'établir.

En tiers payant, le nombre de lignes baisse mais l'encaissement se fractionne : l'assureur règle sa part, la franchise et la quote-part restent dues par le patient. Une facture peut donc être soldée en deux fois, par deux débiteurs différents, et une comptabilité qui ne le prévoit pas affiche des écarts qui ne sont pas des erreurs.

La participation du patient n'est pas une remise

L'art. 64 al. 1 LAMal pose que les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. L'al. 2 détaille cette participation : « un montant fixe par année (franchise) » et « 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part) ». Les montants eux-mêmes sont fixés par le Conseil fédéral (al. 3) ; ils ne sont pas recopiés ici, parce qu'un chiffre recopié vieillit sans prévenir.

La conséquence comptable est directe en tiers payant : l'assureur ne règle pas la totalité de la facture. La franchise et la quote-part restent dues par le patient. Ce reliquat n'est ni un impayé ni un rabais, c'est une part de la même créance qui change de débiteur. Une comptabilité qui solde la facture au versement de l'assureur laisse derrière elle une somme réellement due et jamais réclamée.

L'art. 64 al. 4 LAMal prévoit par ailleurs qu'aucune franchise n'est exigée pour les enfants et que le montant maximal de la quote-part est réduit de moitié. Ce genre de particularité se traduit par des montants de participation différents pour un même acte, ce qui n'est pas une erreur de facturation.

Ce que la facture doit contenir, dans les deux cas

L'art. 42 al. 3 LAMal impose une facture « détaillée et compréhensible » remise au débiteur de la rémunération, avec toutes les indications permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation.

En tiers payant, le même alinéa ajoute une obligation souvent négligée : « le fournisseur de prestations est tenu de transmettre à l'assuré une copie de la facture qui est adressée à l'assureur sans que l'assuré n'ait à le demander ». L'assureur et le fournisseur peuvent convenir que c'est l'assureur qui envoie cette copie, et la transmission peut se faire par voie électronique.

L'art. 42 al. 3bis LAMal impose par ailleurs de faire figurer les diagnostics et les procédures sous forme codée. Votre numéro d'identification de fournisseur de prestations doit lui aussi figurer sur la facture, ce que rappelle le guide sur le numéro RCC.

Ce qu'il faut pouvoir montrer, et pendant combien de temps

Chaque facture émise est une pièce comptable au sens de l'art. 957a al. 3 CO. Elle se conserve dix ans dès la fin de l'exercice (art. 958f al. 1 CO), sur papier ou sous forme électronique pour autant que le lien avec la transaction soit garanti et la lecture toujours possible.

Les données médicales, elles, relèvent d'autres règles que la comptabilité : l'art. 42 al. 5 LAMal permet au patient d'exiger que les indications d'ordre médical ne soient communiquées qu'au médecin-conseil de l'assureur. Séparer le dossier du patient de la pièce comptable n'est pas une coquetterie d'organisation, c'est la conséquence de deux régimes juridiques distincts.

Questions que l'on nous pose

Suis-je en tiers garant ou en tiers payant ?

En tiers garant, sauf convention contraire avec les assureurs. C'est ce que prévoit l'art. 42 al. 1 LAMal : à défaut de convention, l'assuré est le débiteur de la rémunération.

La cession de créance transforme-t-elle le tiers garant en tiers payant ?

Non. L'art. 42 al. 1 LAMal permet à l'assuré de céder au fournisseur de prestations son droit d'être remboursé, mais le système reste celui du tiers garant. Le tiers payant suppose une convention au sens de l'art. 42 al. 2 LAMal.

En tiers payant, dois-je encore envoyer quelque chose au patient ?

Oui. L'art. 42 al. 3 LAMal oblige le fournisseur de prestations à transmettre à l'assuré une copie de la facture adressée à l'assureur, sans que l'assuré ait à la demander. L'assureur et le fournisseur peuvent convenir que c'est l'assureur qui s'en charge.

Les sources, pour vérifier vous-même

Chiffres et textes relevés le 21.09.2026.

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