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Comptabilité d'indépendant en Suisse : ce que la loi exige vraiment

Beaucoup d'indépendants tiennent une comptabilité en partie double parce qu'on leur a dit qu'il le fallait. D'autres ne tiennent presque rien parce qu'on leur a dit l'inverse. Le texte, lui, est court et lisible : un seul article du Code des obligations fixe la ligne de partage, et elle passe à 500 000 francs de chiffre d'affaires. Le reste de cette page dit ce que la loi demande de chaque côté de cette ligne, et ce qu'elle ne demande pas.

La ligne de partage passe à 500 000 francs

L'art. 957 al. 1 ch. 1 CO impose de tenir une comptabilité et de présenter des comptes aux entreprises individuelles et aux sociétés de personnes « qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice ». Les personnes morales y sont soumises quel que soit leur chiffre d'affaires.

En dessous de ce seuil, l'art. 957 al. 2 ch. 1 CO est tout aussi net : ces entreprises « ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine ». C'est ce que l'on appelle familièrement la comptabilité du carnet de lait. Ce n'est pas une tolérance ni un régime de faveur : c'est le régime légal.

Le seuil se lit sur l'exercice clos, pas sur l'exercice en cours. Une année à 540 000 francs fait basculer l'année suivante, même si celle-ci retombe plus bas.

Ce que le Code des obligations demande selon le chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires du dernier exerciceCe qui est exigé
Moins de 500 000 francsRecettes, dépenses et patrimoine. Principe de régularité par analogie (art. 957 al. 2 et 3 CO).
Plus de 500 000 francsComptabilité complète et présentation des comptes : bilan, compte de résultat, annexe (art. 957 al. 1 et art. 958 CO).

« Recettes, dépenses et patrimoine » : ce que cela recouvre

Trois choses, et elles suffisent. Les recettes, c'est-à-dire tout ce qui entre, encaissé ou facturé selon la méthode retenue. Les dépenses, c'est-à-dire tout ce qui sort dans l'intérêt de l'activité. Le patrimoine, c'est-à-dire l'état à la date de clôture : soldes bancaires, caisse, factures clients encore ouvertes, dettes fournisseurs, matériel non encore amorti.

Sous le seuil, le Code des obligations ne réclame ni bilan au sens de l'art. 959a, ni annexe, ni rapport de gestion. L'administration fiscale, elle, demande son propre document : l'art. 125 al. 2 let. b LIFD prévoit, en cas de comptabilité simplifiée, « un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale ». Les prélèvements privés surprennent souvent : ce sont les montants que vous sortez de l'entreprise pour vivre, et ils doivent apparaître.

Le principe de régularité s'applique aussi à vous

L'art. 957 al. 3 CO le dit sans détour : « Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. » Autrement dit, être petit dispense de la forme, pas de la rigueur.

L'art. 957a al. 2 CO énumère ce que ce principe comprend :

Le quatrième point est le plus mal connu, et c'est celui qui vous protège : la loi attend d'un cabinet seul un appareil comptable proportionné à ce cabinet, pas celui d'une société de trente personnes.

Pas de pièce, pas d'écriture

L'art. 957a al. 3 CO définit la pièce comptable comme « tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de l'enregistrement ».

Un reçu photographié est donc une pièce comptable valable, à condition qu'il reste lisible et rattaché à son écriture. Ce qui pose problème, ce n'est pas le format numérique : c'est le ticket de parking perdu, et c'est le dossier d'images qui n'est relié à aucune ligne de comptabilité.

Dix ans, et l'administration fiscale le redit

L'art. 958f al. 1 CO fixe la durée : les livres et les pièces comptables se conservent dix ans, le délai courant dès la fin de l'exercice. L'al. 3 admet le papier, le support électronique et toute forme équivalente, « pour autant que le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lecture reste possible en toutes circonstances ».

L'art. 126 al. 3 LIFD reprend la même durée pour les personnes physiques exerçant une activité lucrative indépendante, et renvoie explicitement aux art. 957 à 958f CO pour le mode de tenue et de conservation. Deux lois, une seule règle : dix ans, lisibles, reliés.

Et le registre du commerce, dans tout ça ?

C'est un autre seuil, et il est plus bas. L'art. 931 al. 1 CO oblige toute personne physique qui exploite une entreprise et qui a réalisé « un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs » au cours du précédent exercice à requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce. Le même alinéa libère de cette obligation « les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale ».

Confondre les deux seuils est l'erreur la plus fréquente. 100 000 francs concerne le registre du commerce. 500 000 francs concerne la comptabilité. Ils ne se déclenchent pas ensemble et n'emportent pas les mêmes conséquences.

Ce que la loi ne demande pas

Elle ne nomme aucun logiciel. L'art. 957a al. 5 CO se contente de préciser que la comptabilité est tenue dans une langue nationale ou en anglais, « sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente ». Elle n'impose pas non plus la partie double sous le seuil, ni un plan comptable particulier.

En revanche, d'autres régimes se superposent au Code des obligations dès que votre situation le veut : la TVA si vous franchissez son propre seuil, l'AVS pour vos cotisations, la LAMal si vous facturez des soins. Ce sont des obligations distinctes, avec leurs propres textes.

Questions que l'on nous pose

Je suis en dessous de 500 000 francs : un tableur suffit-il ?

La loi ne nomme aucun outil. Elle demande que les recettes, les dépenses et le patrimoine soient enregistrés de façon intégrale, fidèle et systématique, que chaque enregistrement soit justifié par une pièce comptable et que les enregistrements restent traçables (art. 957 al. 3 et art. 957a al. 2 CO). Un tableur peut y répondre. Ce qu'il ne fait pas de lui-même, c'est garder le lien entre une ligne et son justificatif, et laisser une trace quand une ligne est modifiée après coup.

Le seuil de 500 000 francs se calcule-t-il sur l'année en cours ?

Non. L'art. 957 CO vise le chiffre d'affaires réalisé lors du dernier exercice. C'est donc l'exercice clos qui détermine le régime applicable à l'exercice suivant.

Dois-je garder les justificatifs papier originaux ?

L'art. 958f al. 3 CO admet le papier, le support électronique et toute forme équivalente, à deux conditions : que le lien avec les transactions soit garanti, et que la lecture reste possible en toutes circonstances. Un justificatif numérisé et rattaché à son écriture remplit ces conditions. Un dossier d'images sans lien avec la comptabilité, non.

À partir de quand faut-il s'inscrire au registre du commerce ?

Dès 100 000 francs de chiffre d'affaires au cours du précédent exercice pour une entreprise individuelle (art. 931 al. 1 CO). Les membres des professions libérales et les agriculteurs en sont libérés lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale.

Les sources, pour vérifier vous-même

Chiffres et textes relevés le 21.09.2026.

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